Autres pouvoirs de la Commission
Ligne directrice 13

(Available in English)

Les Lignes directrices d'interprétation visent à aider les parties à comprendre l'interprétation de la loi que fait habituellement la Commission, à guider la conduite des membres de la Commission et à favoriser la cohérence des décisions. Les membres ne sont toutefois pas tenus de suivre ces lignes directrices et peuvent prendre les décisions qu'ils jugent appropriées en se fondant sur les faits présentés.


L'article 201 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation (la « LLUH ») précise ce qui suit :

Autres pouvoirs de la Commission

201.

(1) La Commission peut, avant, pendant ou après l'audience

  1. mener les enquêtes qu'elle juge nécessaires ou autoriser un de ses employés à le faire;
  2. demander à un inspecteur provincial ou à un employé de la Commission d'effectuer toute inspection qu'elle juge nécessaire;
  3. interroger des personnes par téléphone ou autrement à propos du différend ou autoriser un de ses employés à le faire;
  4. permettre à une partie de déposer auprès d'elle les preuves supplémentaires qu'elle juge nécessaires d'avoir pour rendre sa décision, ou lui ordonner de le faire;
  5. examiner les lieux qui font l'objet de l'audience; ou
  6. de sa propre initiative et sur préavis donné aux parties, modifier une requête si elle juge approprié de le faire et que la modification ne serait pas injuste pour les parties.

Idem

(2) Lorsqu'elle rend sa décision, la Commission peut examiner tous les renseignements pertinents qu'elle a obtenus, en plus des éléments de preuve produits à l'audience, à la condition qu'elle en informe d'abord les parties et qu'elle leur donne l'occasion de les expliquer ou de les réfuter.

Idem

(3) Si une partie ne se conforme pas à un ordre donné en vertu de l'alinéa (1) d), la Commission peut,

  1. soit refuser d'examiner les observations et les éléments de preuve que cette partie a présentés au sujet de la question à l'égard de laquelle elle ne s'est pas conformée; ou
  2. soit, si cette partie est le requérant, rejeter la requête en totalité ou en partie.

Les parties peuvent examiner les lieux avec la Commission

(4) Si la Commission a l'intention d'examiner les lieux en vertu de l'alinéa (1) e), elle donne aux parties l'occasion de les examiner avec elle.

Cette ligne directrice vise à guider les membres dans l'usage des pouvoirs de la Commission conformément à l'article 201 de la LLUH. La Commission n'a pas à recueillir des preuves pour les parties ou en leur nom. Il incombe aux parties de présenter à l'attention du membre les témoins et les preuves pertinentes. La Commission peut toutefois, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, décider d'exercer le pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 201 et mener une enquête, interroger une personne, examiner les lieux, modifier une requête ou encore, permettre ou ordonner à une partie de présenter des preuves additionnelles.

On a généralement recours à ce pouvoir discrétionnaire lorsque l'information en jeu est pertinente et nécessaire dans le cadre de la requête et qu'il n'existe pas d'autre moyen de l'obtenir, ou que l'on ne dispose pas de preuves alternatives. Le pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 201 doit être envisagé à la lumière du paragraphe 183 de la LLUH qui précise : « La Commission adopte, pour décider des questions soulevées dans une instance, la méthode la plus rapide qui permette à toutes les personnes concernées directement par celle-ci une occasion suffisante de connaître les questions en litige et d'être entendues dans l'affaire. »

Nous examinerons ici les paragraphes un à un.

a. Mener les enquêtes qu'elle juge nécessaires ou autoriser un de ses employés à le faire.

b. Demander à un inspecteur provincial ou à un employé de la Commission d'effectuer toute inspection qu'elle juge nécessaire.

c. Interroger des personnes par téléphone ou autrement à propos du différend ou autoriser un de ses employés à le faire.

d. Permettre à une partie de déposer auprès d'elle les preuves supplémentaires qu'elle juge nécessaire d'avoir pour rendre sa décision, ou lui ordonner de le faire.

e. Examiner les lieux qui font l'objet de l'audience.

f. De sa propre initiative et sur préavis donné aux parties, modifier une requête si elle juge approprié de le faire et que la modification n'était pas injuste pour les parties.

Conformément au paragraphe 201(2), lorsqu'elle rend sa décision, la Commission peut examiner tous les renseignements pertinents qu'elle a obtenus, en plus des éléments de preuve produits à l'audience, à la condition qu'elle en informe d'abord les parties et qu'elle leur donne l'occasion de les expliquer ou de les réfuter.


31 janvier 2007
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